|
Up: Paper |
Stock Certificate · 1907 ... Prism Glass > Europe > Verre-Soleil > Paper > Action 1907 |
Paper: 1 of 10 |

|
Art. 2. — La
Société à pour objet:
1º L'achat et l'exploitation
du fonds de commerce, clientèle, matériel,
objets, mobiliers, brevets, licences, marques de fabrique, et
généralement tout ce qui concerne l'installation
et l'exploitation actuelle de la Société anonyme
du, Verre-Soleil, au capital de 200.000 francs, ayant son
siège à Paris, rue St-Georges, 43.
Tel que le tout se comporte
ensemble contrats et marchés avec les tiers, soit
pour la fabrication, soit pour la vente du Verre-Soleil
en France et dans le monde entier, à l'exception du
l'Angleterre, de ses colonies, des Etats-Unis, du Canada et
du Mexique;
2º L'exploitation,
en France et à l'étranger, par tous
moyens, soit directement, soit par la création de
sociétés finales, dudit Verre-Soleil et
de toutes inventions et découvertes ou de tous
procédés s'y rattachant directement ou
indirectement;
3º L'acquisition,
la vente, la location ou l'échange de tous
biens mobiliers ou immobiliers, la cession, la vente,
l'échange ou la location de tout ou partie des biens
et droits de la Société; la construction
de tous bâtiments; l'achat ou la prise de tous
brevets ou licences se rattachant à l'objet de
la Société directement ou indirectement;
la participation, sous quelque forme que ce soit, de
la Société dans toutes opérations
industrielles, commerciales, financières ou autres,
pouvant être utiles à sa réalisation ou
à son développement, soit par voie d'apport,
de fusion ou création de Sociétés
nouvelles ou par tout autre moyen.
Art. 3. — La
Société aura pour dénomination:
cette
dénomination pourra cependant, être
modifiée par décision de l'Assemblée
générale des actionnaires.
Art. 4. — La durée
de la Société est fixée à
vingt-cinq ans, à compter du jour de sa constitution
définitive, sauf les cas de prorogation ou de
dissolution anticipée prévus par les
présents statuts.
Art. 5. — Le siège
social est fixée à Paris. rue Saint-Georges,
Nº 43; il ne pourra être transféré
dans une autre ville que par décision de
l'Assemblée générale des actionnaires;
mais il pourra être transféré dans tout
autre endroit de la même ville, par décision
du Conseil d'administration.
Art. 6. - M.
HOUVENAGEL, apporte à la
Société, toutes ses études, ses soins
et démarches, ainsi que le bénéfice
de toutes conventions faites en vue de la constitution
de la présente Société et de l'achat
de l'affaire du Verre-Soleil, ensemble fonds de commerce,
clientèle, matériel, objets mobiliers, brevets,
licences, marques de fabrique et généralement
tout ce qui ce concerne l'installation et l'exploitation
actuelle de la Société anonyme du Verre-Soleil,
au capital de 200.000 francs, ayant son siège à
Paris, rue Saint-Georges. Nº 43, y compris tous contrats
et marches avec les tiers, soit pour la fabrication, soit
pour la vente du Verre-Soleil en France, et dans le monde
entier, à l'exception de l'Angleterre, de ses colonies,
des Etats-Unis, du Canada et du Mexique.
L'actif à réaliser
et le passif à payer de la Société
actuelle au jour de la réalisation de la vente
restant à la charge de cette Société
ou sa propriété personnelle.
Les marchandise étant
reprises par la Société nouvelle au prix
d'achat, augmenté du prix de transport et des droits
de douane ou octroi.
Tel que le tout existe, sans
recours contre le susnommé pour quelque cause que ce
soit, la Société se trouvant subrogée par
sa constitution définitive dans toutes ses obligations
comme dans tous ses droits.
L'achat devant avoir lieu
moyennant le prix en espèces de huit cent mille
francs payable savoir: quatre cent cinquante mille francs
comptant à la signature de l'acte et le solde un
mois après.
En représentation
de ses apports, il est attribué à
M. HOUVENAGEL, 40 0/0 dans
les bénéfices tels qu'ils sont
spécifiés ci-après (art. 48).
Art. 7. — Le fonds social
est fixé à deux millions de francs, divise en
vingt mille actions de cent francs chacune.
Ces actions seront
numérotées de 1 à 20000, extraites
d'un registre à souche et signées, par
deux administrateurs ou par un administrateur et un
délégué du Conseil. La signature d'un
administrateur pourra être remplacée par une
griffe.
Art. 8. —
L'Assemblée générale, sur la proposition
du conseil d'administration, pourra décider
l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, par
voie de souscription, d'émission ou d'apports en
nature.
Les propriétaires des
actions antérieurement émises ont, dans la
proportion des titres possédés par eux, un
droit de préférence à la souscription
des actions nouvelles qui seraient émises en
espèces.
Art 9. — Le capital peut
être réduit, soit par le rachat des actions,
soit par échange des actions anciennes contre
des titres nouveaux, de valeur différente, ou par
toute autre voie, et ce, en vertu d'une décision de
l'Assemblée générale sur la proposition
du Conseil d'administration.
Art. 11. — Les
actions formant le capital primitif, souscrites en
numéraire, seront payables, savoir: un quart à
la souscription, le solde suivant décision du Conseil
d'administration.
Les actionnaires pourront se
libérer par anticipation.
Art. 14. — Toute action
est indivisible: la Société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous propriétaires
indivis d'actions sont tenus de se faire
|
représenter par un seul d'entre eux,
qui, au regard de la Société, sera seul
propriétaire.
Art. 15. — Les
intérêts et dividendes de toute action
sont valablement payés au porteur du titre ou du
coupon et ce aux époques que déterminera
le Conseil d'administration; ceux qui n'auront pas
été réclamés dans les cinq ans
de leur exigibilité seront prescrits au profit de
la Société.
Art. 16. —
La cession des titres nominatifs s'opérera
conformément à l'art. 36 du Code de commerce,
aux dispositions d'ordre arrêtées par le Conseil
d'administration.
La cession des actions au
porteur se fera par la simple tradition du titre.
Art. 17. — La possession
d'une action implique de droit adhésion aux statuts
de la Société et aux décisions des
Assemblées générales, les droits et
obligations attachés au titre le suivent dans les
mains des propriétaires successifs.
Art. 18. — Les
héritiers on créanciers d'un actionnaire ou
d'un porteur de part de fondateur ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce soit, provoquer l'apposition
des scellés sur es livres et les valeurs de la
Société, ni en demander le partage ou la
licitation. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,
s'en rapporter aux statuts, aux inventaires sociaux et aux
décisions des Assemblées générales
et du Conseil d'administration.
Art 19. — En cas de perte
de titres au porteur, la Société ne pourra
être tenue de remplacer ces titres ou d'en payer les
intérêts et dividendes que sur les autorisations
et accomplissement, des formalités prescrites par
les lois des 15 juin 1872 et 8 février 1902.
En cas de création
de titres nominatifs et de perle de ceux-ci
le propriétaire peut, en justifiant de sa
propriété et de la perte de son titre, se
faire remettre par la Société un duplicata du
titre perdu.
Ce duplicata ne sera
délivré que trois mois après
l'échéance d'un coupon postérieur
à la déclaration de la perte, et, en outre,
six mois après notification par acte extrajudiciaire
à la Société et insertion dans un
journal d'annonces légales de Paris, de la perte
du titre.
Ce duplicata sera
inaliénable pendant cinq ans à dater
de l'insertion ci dessus mentionnée et les
intérêts et dividendes ne seront, payés
que trois années après ladite insertion.
L'inaliénabilité
de l'action sera inscrite sur le duplicata. Toutefois,
l'actionnaire qui voudra vendre ses actions avant l'expiration
du terme ci-dessus fixé, le pourra à charge
de fournir à la Société une caution
égale, a la valeur des actions et aux dividendes
et intérêts distribues pendant les trois
dernières années.
Art. 20. — La
Société est administrée par
un Conseil composé de trois membres au moins
et de neuf au plus, pris parmi les associés,
nommés et révocables par l'Assemblée
générale des actionnaires.
Art. 33. —
L'Assemblée générale
régulièrement constituée
représente l'universalité des
actionnaires.
Art. 34. — Il
est tenu chaque année une Assemblée
générale ordinaire dans les trois mois qui
suivent la clôture de l'exercice.
En outre, l'Assemblée peut
être convoquée extraordinairement, soit par le
Conseil d'administration, soit par le ou les commissaires,
dans les cas prévus par la loi et les présents
statuts.
La réunion a lieu au
siège social ou dans tout autre local indiqué
par le Conseil d'administration.
Art. 35. — Les convocations
doivent être faites par un avis inséré
vingt jours au moins avant l'epoque de la réunion dans
un des journaux désignes pour recevoir les annonces
légales de Paris.
Par exception, en cas
d'augmentation du capital social, les Assemblées qui
auraient à statuer, soit sur la sincérité
de déclaration de souscription d'actions et de
versements, soit sur les conclusions de rapports de
commissaires précédemment nommés
et, par suite, sur les modifications aux statuts qui en
résultaient, pourront être convoquées
par avis publié seulement six jours à
l'avance.
Art. 36. —
L'Assemblée générale se compose de tous,
les actionnaires propriétaires de cinq actions ayant
effectué les versements appelés.
Chaque actionnaire,
administrateur ou non, à autant de voix qu'il
possède ou représente de fois cinq
actions.
Les propriétaires
d'actions doivent, pour avoir le droit d'assister à
l'Assemblée générale, déposer
leurs titres, seize jours au moins avant l'époque
fixée pour la réunion, au lieu et entre les
mains des personnes désignées par le Conseil
d'administration; toutefois, le Conseil d'administration a
toujours la faculté de réduire ce délai
et d'accepter les dépôts en dehors de cette
limite.
Les propriétaires
d'actions nominatives doivent, pour avoir le droit d'assister
ou se faire représenter à l'Assemblée
générale, être inscrits au moins seize
jours avant celui fixe pour la réunion.
La remise d'un certificat de
dépôt de titres dans une banque équivaudra
au dépôt des titres.
Il est remis une carte
d'admission à chaque déposant.
Cette carte est nominative
et personnelle; elle constate le nombre d'actions
déposées et le nombre de voix.
Art. 38. — Tout actionnaire
ayant droit de voter peut se faire représenter par
un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même
actionnaire membre de l'Assemblée. Les pouvoirs
devront être déposés avec les actions
seize Jours au
|
moins avant la réunion; toutefois, le
Conseil d'administration a toujours la faculté
de réduire ce délai et d'accepter les
dépôts en dehors de cette limite.
Art. 39. — Les
femmes mariées et les mineurs peuvent être
représentés à l'Assemblée par
leurs maris ou leurs tuteurs.
Les usufruitiers y
représentent les nus propriétaires.
Les sociétés,
communautés ou établissements publics y sont
représentés par leurs administrateurs, pourvus
d'une autorisation ou d'un pouvoir suffisant.
Art. 41. —
L'Assemblée générale ordinaire
délibère valablement lorsque les actionnaires
représentant au moins le quart du fonds social.
Si cette condition n'est pas
remplie, il est procédé à une nouvelle
convocation, à un intervalle d'un mois au moins.
Dans cette seconde
réunion, l'Assemblée délibérera
bien valablement, quel que soit le nombre des membres
présents et des actions représentées,
mais seulement sur les objets à l'ordre du
jour de la précédente Assemblée
générale.
La carte d'admission
délivrée pour la première
Assemblée est valable pour la seconde.
Art. 42. — L'ordre du
jour est arrêté par le Conseil d'administration;
la discussion et les décisions ne peuvent porter que
sur cet ordre du jour.
Les délibérations
sont prises, à la majorité des voix des membres
présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.
Les votes sont exprimés
par assis et levé, par appel nominal ou au scrutin
secret si l'Assemblée le décide, sur la demande
d'un tiers des membres au moins.
Art. 43. —
L'Assemblée générale ordinaire
entend le rapport du Conseil d'administration sur les
affaires sociales et sur sa gestion pendant l'exercice
écoulé.
Elle entend e rapport du ou des
Commissaires sur la situation de la Société,
sur le bilan et les comptes présentés par
les Administrateurs. Elle fixe, sur la présentation
du Conseil, le montant du dividende à repartir; elle
entend, discute et, s'il y a lieu, approuve les comptes.
Elle nomme les administrateurs
en remplacement de ceux dont le mandat est expiré ou
qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès,
démission ou autres causes; elle statue sur les
nominations provisoires faites par le Conseil.
Elle désigne un ou
plusieurs Commissaires des comptes, dont elle fixe la
rémunération.
La délibération
contenant l'approbation du bilan et des comptes doit
être précédée de la lecture
du rapport du ou des Commissaires, à peine de
nullité.
Art. 44. —
L'Assemblée générale
délibérant dans les conditions d'une
assemblée générale ordinaire confie
au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires
pour les cas imprévus.
Elle peut:
1º Donner une
évaluation nouvelle aux éléments de
l'actif social, pourvu que cette évaluation soit
sincère et justifiée;
2º Affecter soit à
la constitution de réserves spéciales, soit
à des dépenses qu'elle juge utiles à
l'intérêt de la Société, une part
quelconque des bénéfices sociaux;
3º Ratifier les actes
que les Administrateurs auraient faits en dehors de leurs
pouvoirs pour le bien de la Société, pourvu
que ces actes ne soient pas contraires aux statuts.
Enfin, elle prononce
souverainement sur tous les intérêts
sociaux et ses décisions sont obligatoires pour
tous les actionnaires même absents, dissidents ou
incapables.
Art. 46. —
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente un décembre. Par exception, le
premier exercice comprendra le temps écoulé
depuis la constitution définitive de à
Société jusqu'au trente un décembre
mil neuf cent huit.
Art. 47. — Les frais
d'achat du Verre-Soleil, le prix de huit cent mille,
francs payé pour cet achat et tous les frais et
débours nécessités pour la constitution
de la Société, de son installation et de
son fonctionnement seront portes au compte “Frais de
premier établissement” sur décision du
Conseil d'administration, qui en arrêtera le montant
et fixera les conditions et délais de l'amortissement
de ce compte, s'il y a lieu.
Art. 48. — Sur les
bénéfices nets, déduction on faite
de tous frais généraux et amortissements et
de toutes charges sociales, il est prélevé
d'abord.
1ºCinq pour cent pour
constituer la réserve légale;
2ºUne somme suffisante
pour servir aux actionnaires l'intérêt à
5 0/0 du montant libéré de leurs actions.
En cas où l'exercice
d'une année ne permet pas le paiement de ces
intérêts, les actionnaires ne peuvent, dans aucun
cas, le réclamer sur les bénéfices des
années ultérieures.
Sur le surplus, il est
attribué:
Dix pour cent au Conseil
d'administration.
Le solde sera reparti savoir:
60 0/0 aux actionnaires et 40 0/0 aux porteurs de parts
bénéficiaires.
Cependant, l'Assemblée
générale pourra affecter une part quelconque de
ce solde, soit à la constitution de réserves
spéciales, soit à des dépenses
qu'elle jugera utiles à l'intérêt de
la Société.
Art. 51. — En
représentation des 40 0/0 dans la répartition
des bénéfices attribués aux fondateurs
par l'article 48 ci-dessus, il sera créé
vingt mille titres dits parts bénéficiaires
de fondateur.
|
Le porteur de chaque part aura
droit de toucher le 20.000º des bénéfices
ci dessus stipulés, pendant toute la durée de
Société et des prorogations successives dont
elle pourrait être l'objet.
Le Conseil d'administration de la
Société Continentale du Verre-Soleil aura
la faculté de se rendre propriétaire de parts de
fondateur pour le compte de la Société, soit par
voie d'achat en Bouse, soit au moyen de négociations
directes à l'amiable, et traitées de gré
à gré avec les porteurs individuellement.
En outre, et à toute
époque, l'Assemblée générale
des actionnaires pourra, sur la proposition du Conseil
d'administration, décider le rachat total ou partiel
des parts bénéficiaires, mais les prix, et
conditions du rachat devront être acceptés
par la Société civile des porteurs de
parts bénéficiaires dont il va être
parlé.
Les parts ainsi rachetées
pourront être conservées dans le portefeuille
de la Société ou bien immédiatement et
définitivement annulées.
Si les parts rachetées
sont annulées, il sera déduit, chaque
année, des bénéfices attribués
aux parts de fondateur, comme il est dit ci-dessus (art. 48),
la quotité des bénéfices afférente
auxdites parts rachetées.
Cette quotité
ainsi devenue libre appartiendra aux actionnaires.
Dans le cas où les parts rachetées seraient
conservées par la Société, celle-ci
encaisserait la quotité des bénéfices
dont il s'agit.
Art. 52. — Les
parts de fondateur ne confèrent aucun droit de
co-propriété dans le capital social, ni dans
la réserve, mais seulement un droit de partage dans
les bénéfices.
Aucune critique sur les comptes
sociaux ne pourra être faite par les porteurs de
ces parts, ils devront accepter le dividende tel qu'il
aura été voté par l'Assemblée
générale.
Art. 55 — Il est
expressément stipule qu'il ne pourra jamais, pendant
le cours de la Société, être crée
de nouvelles parts de fondateur et que, quelle que soit
l'augmentation du capital social, les droits des porteurs
de parts ne seront pas diminués.
Art. 56. — I. —
Il sera formé une Société civile qui
existera entre tous les propriétaires des 20.000
parts de fondateur ci-dessus créées.
II. — Cette
Société a pour objet de mettre en commun,
réunir et centraliser tous les droits et actions
pouvant être attaches aux parts de fondateur, de
telle sorte que la Société civile pourra,
seule, et à l'exclusion de tous les porteurs de
parts individuellement, exercer tous les droits et actions
attachés auxdites parts et notamment conclure avec la
Société anonyme, objet des présentes tous
traités, et arrangements dans toutes les circonstances
où il y aura lieu;
Sans, toutefois que
les présentes puissent donner à la
Société civile des porteurs de parts aucun droit
d'immixtion dans les affaires de la Société
anonyme dont s'agit, ni aucun droit d'accès à
ses Assemblées générales.
III. — La
Société reçoit la dénomination de:
Société civile des parts de fondateur de la
Société Continentale du Verre-Soleil.
Art. 57. —
L'Assemblée générale peut valablement,
sur l'initiative du Conseil d'administration:
Apporter aux présents
statuts toutes modifications utiles.
Proroger la durée de
la Société.
Augmenter le fonds social par
la création de nouvelles actions par voie d'apport
en nature ou contre espèces.
Décider la création
d'actions de priorité et attribuer à ces
actions tels avantages qu'elle jugera convenable.
Réduire le capital en
la forme et les conditions qu'elle déterminera.
Elle peut légalement
décider:
L'amortissement partiel ou
total de ce capital.
L'apport à toute
Société de tout ou partie des biens, droits
et obligations de la Société.
Autoriser ou consentir
la réunion ou la fusion de la présente
Société avec une autre Société,
même pour le cas de liquidation et prononcer, même
en dehors des cas de perte prévus en l'article 58
ci-après, la dissolution anticipée de la
Société.
Dans ces divers cas,
l'Assemblée n'est régulièrement
constituée et ne délibère valablement
qu'autant qu'elle est composée d'un nombre
d'actionnaires représentant au moins la moitié
du capital social.
Toutefois, si, sur une
première convocation, l'Assemblée
n'a pu être régulièrement
constituée, conformément à l'alinea qui
précède, il peut être convoqué
une deuxième Assemblée générale
à laquelle, par dérogation à ce qui
est dit à l'article 36, tous es actionnaires sont
appelés.
La seconde Assemblée n'est
elle-même régulièrement constituée
que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires
représentant au moins la moitié du capital
social.
Dans cette seconde
Assemblée seulement chaque actionnaire à au
moins une voix et autant de voix, qu'il possède ou
représente de fois cinq actions, sans toutefois qu'il
pui-se réunir tant en son nom que comme mandataire
plus de dix voix.
Art. 60. — Le produit de la
liquidation, après l'acquit du passif et après
remboursement intégral du capital, sera réparti
aux actionnaires, au Conseil d'administration et aux porteurs
de parts dans les proportions indiquées en l'article
48 ci-dessus.
|